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Année
2013
Abstract
Au cours des deux dernières décennies, une distinction jurisprudentielle entre chèques faux et chèques falsifiés s’est imposée [1].Un chèque est qualifié de « faux » lorsqu’il est tel dès son origine car lors de son émission le donneur d’ordre n’en était pas le signataire. Au contraire, le chèque « falsifié » est émis valablement et se trouve par la suite altéré. Le régime applicable à l’un et l’autre cas diffère. Le banquier qui se dessaisit sur présentation d’un ordre de paiement faux dès l’origine engage sa responsabilité de plein droit et doit donc, même sans faute, restitution (art.
BONNEAU, T. et HELLERINGER, G. (2013). Chronique Droit Bancaire. Banque et Droit, (151), pp. 19-24.